Contrat de mariage de Joseph SMITH et de Marie FONTAINE, du 7 mai 1748.

13/03/2013 12:43

 

Source Christian FONTAINE

Le premier SMITH qui arrive à la Réunion épouse une demoiselle FONTAINE Marie. Joseph SMITH  est né vers 1712 à Londres (Angleterre). Il arrive en 1741. Il abjure le 13.12.1744 à St-Paul. Il se marie le 8.5.1748 à St-Pierre. Il aura 8 enfants. Il décède le 27.10.1772, à 60 ans à St-Pierre. 

Contrat de mariage de Joseph SMITH et de Marie FONTAINE, du 7 mai 1748.

(Cm 7.5.1748 par LESPORT- ADR n° »é » c.p.)

Par devant nous Guy LESPORT, notaire en cette île de Bourbon, résident en ce quartier de St-Pierre, et en présence des témoins ci-après nommés, furent présents :

Sieur Joseph SMITH, domicilié en ce quartier, Anglais de nationalité, de la ville de Londres, fils de Edouard SMITH et de feue Marie JOUSE, ses père et mère, duquel Edouard SMITH il nous dit avoir le consentement à l’effet du mariage dont il sera parlé ci-après. Le sieur Joseph SMITH, majeur de plus de 25 ans ainsi qu’il nous l’a déclaré et affirmé pour lui et en son nom d’une part ;

Et dame Thérèse DAMOUR, veuve de feu Hervé FONTAINE, domiciliée en ce quartier stipulant pour Marie FONTAINE sa fille âgée d’environ 25 ans demeurant avec elle, ici présente et de son consentement et en son nom d’autre part ;

Lesquelles parties ont reconnu avoir fait et arrêté entre elles les traités et conventions de  mariage qui suivent, à savoir :

Que le sieur Joseph SMITH et ladite Marie FONTAINE, du consentement de ladite veuve Hervé FONTAINE sa mère, ont promis de prendre l’un l’autre par nom et loi du mariage pour icelui être solennisé sitôt que faire se pourra en face de la Ste Eglise notre mère, seront lesdits futurs époux uns et communs en tous biens meubles et conquêts immeubles qu’ils feront pendant leur mariage au désir de
la Coutume de Paris suivant laquelle la présente île est régie et conformément à laquelle coutume leur future communauté sera régie et gouvernée et le partage d’icelle fait.

Ledit futur époux a promis et promet de prendre la future épouse avec ses biens et droits à elle appartenants, tant échus qu’à échoir, et qui seront et demeureront propres à la future épouse et aux enfants qui naîtront de leur mariage à l’exception des biens de nature mobilière, lesquelles entreront en ladite communauté.

Ledit futur époux a doué et doue ladite future épouse de la somme de 400 piastres de douaire, préfix une fois payée et sans retour, à savoir et prendre sitôt qu’il aura lieu sur tous les biens meubles et immeubles dudit futur époux qui les a dès à présent et pour cet effet chargé, obligé et hypothéqué.

Le survivant desdits futurs époux aura et prendra par préciput et avant partage fait des biens meubles de ladite communauté tels d’iceux qu’il voudra choisir suivant la prisée de l’inventaire qui en sera fait et sans crue réciproquement jusqu’à la somme de 200 piastres ou ladite somme en deniers comptant à son choix.

Sera permis à ladite future épouse et aux enfants qui naîtront dudit futur mariage de renoncer à ladite communauté, ce faisant de reprendre tout ce qu’elle aura apporté audit mariage avec ce que pendant icelui lui sera avenu et échu par succession, donation, legs ou autrement tant en meubles qu’immeubles même ladite future épouse survivante son douaire et préciput ci-dessus, le tout franc et quitte des dettes et hypothèques de ladite communauté encore qu’elle y eut parlé, s’y fut obligée ou y eut été condamnée dont elle et ses enfants seront acquittés et indemnisés par les héritiers et sur les biens dudit futur époux, pour quoi et pour toutes les autres conventions du présent contrat il y aura hypothèque sur ceux de ce jour.

Ladite veuve Hervé FONTAINE en faveur du présent mariage fait à ladite future épouse sa fille donation d’une négresse à elle appartenant nommée Antoinette, créole âgée d’environ 10 ans.

Lesdits futurs époux voulant se donner des marques réciproques de l’amitié qu’ils se portent se sont faits et font par ces présentes et en faveur du présent mariage donation pure, simple, irrévocable, faite entre vifs et en la meilleure manière que faire se peut au survivant d’eux, ce acceptant ladite future épouse du consentement de ladite veuve Hervé FONTAINE sa mère de tout et généralement leurs biens meubles, acquêts, conquêts, immeubles propres et autres de quelque nature qu’ils soient et en quelque lieu qu’ils soient situés sans exception ni réserve pour en jouir par le survivant, les hoirs et ayant cause en toute propriété comme bon lui semblera et choses à lui appartenant dès le jour du décès du premier mourant pourvu qu’au dit jour du décès il n’y ait aucun enfant vivant ou à naître du futur mariage, auquel cas la présente donation sera nulle et sans effet, et en cas qu’il y ait des enfants et qu’ils vinssent à décéder avant l’âge de  majorité ou d’être pourvu, la présente donation reprendra sa force et sa vigueur.

Et pour faire de ces présentes partout où besoin sera, lesdits futurs époux ont leur procureur l’un d’eux, l’autre ou le porteur des présentes lui en donnant pouvoir car ainsi a été convenu entre les parties, lesquelles pour l’exécution des présentes ont élu leur domicile irrévocable en cette île, en leur demeure ci-devant déclarée auxquels lieux, promettant, obligeant, renonçant, fait et passé en l’étude Quartier St-Pierre, île Bourbon, l’an mil sept cent quarante huit le sept mai avant midi en présence sieurs Mathias Joseph DAMOUR et Jacques LORET fils d’Alexis, domicilié en ce quartier témoins à ce, appelés et requis, ont signé à l’exception de ladite Marie FONTAINE et de ladite Thérèse FONTAINE qui nous ont déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellés suivant l’ordonnance.

Joseph Smith, J M Damour, Jacque Loret, Antoine Payet, Lesport.